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TaxPage - Dénonciation spontanée non punissable

Publications 19. juin 2025

Introduction

En date du 13 juin 2025, par 113 voix contre 59, le Conseil national a refusé de donner suite à une initiative parlementaire qui visait à supprimer la possibilité pour les contribuables, respectivement leurs héritiers, d’effectuer une dénonciation spontanée non punissable afin de régulariser une situation fiscale non conforme par le passé. Il est utile de rappeler ici les conditions imposées par la loi pour qu’une telle régularisation puisse se faire sans pénalités.

Problématique

Lorsqu’un contribuable omet, intentionnellement ou par négligence, de déclarer certains éléments de revenu ou de fortune imposables, il se rend coupable de soustraction fiscale et est punissable d’une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID). Celle-ci peut être fixée dans une fourchette allant d’un tiers au triple de l’impôt soustrait, en fonction de la gravité de la faute. Cela étant, chaque contribuable dispose d’un « jocker » dans sa vie pour se repentir d’une telle soustraction sans qu’une telle amende ne soit infligée.

Conditions

En vertu des articles 175 al. 3 LIFD et 56 al. 1bis LHID, l’autorité fiscale renonce à la poursuite pénale à condition que :

  • Le contribuable effectue une telle autodénonciation pour la première fois ;

    Il convient de préciser que si l’état de fait remplit aussi les conditions d’autres infractions fiscales, ces actes ne seront pas poursuivis mais les avantages indument perçus devront être restitués. En cas de nouvelle autodénonciation ultérieure remplissant les autres conditions listées ci-dessous, il n’est pas renoncé à la poursuite pénale, mais l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait (art. 175 al. 4 LIFD ; art. 56 al. 1ter LHID).
     

  • L’autorité fiscale n’en avait pas déjà connaissance ;

    Cette condition mérite plusieurs précisions. Tout d’abord, le caractère spontané de la dénonciation fait défaut si l’administration fiscale enquêtait déjà le dossier du contribuable. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, il est considéré que ces éléments sont connus de l’administration fiscale à compter du 30 septembre de l’année au cours de laquelle les éléments sont transmis à l’AFC dans le cadre dudit échange.
     

  • Le contribuable collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt dû ;
     
  • Le contribuable s’efforce de payer le rappel d’impôt dû.

    Si le contribuable remplit toutes les conditions, mais ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour acquitter l’impôt qu’il serait en mesure de payer, par exemple en se laissant notifier une poursuite, l’exemption de peine peut être révoquée.

Conséquences

Si toutes ces conditions sont remplies, aucune poursuite pénale n’est ouverte contre le contribuable, qui échappe ainsi à l’amende. L’autorité fiscale procède néanmoins à un rappel d’impôt auprès du contribuable, à hauteur du montant d’impôts éludés sur les dix dernières années (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID). Les intérêts de retard sur ces montants sont également dus par le contribuable.

Rappel simplifié des héritiers

L’héritier qui remplit les trois dernières conditions énumérées ci-dessus peut requérir un rappel d’impôt dit « simplifié », qui limite la reprise des impôts aux trois périodes fiscales précédent l’année du décès (art. 153a LIFD ; art. 53a LHID). Dans ce genre d’annonce, il n’y a pas de nécessité à ce qu’il s’agisse de la première occurrence, et ce même si le défunt avait de son vivant déjà utilisé son propre « jocker ».


Un article de Daniel Gatenby

Involviertes Team

Daniel Gatenby Associé

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