retour

TaxPage - Soustraction d’impôt – le contribuable peut-il faire valoir sa bonne foi?

Publications 16. avril 2026

Introduction
Les contribuables assujettis de manière illimitée en Suisse ont l’obligation de déclarer l’ensemble de leur revenus mondiaux et leur fortune mondiale dans le cadre de leur déclaration d’impôt annuelle. A défaut, ils peuvent se rendre coupable de soustraction d’impôt et être sanctionnés d’une amende.

Problématique de la négligence
Pour qu’une soustraction d’impôt soit consommée, il faut tout d’abord que l’élément objectif de l’infraction – à savoir un comportement illicite du contribuable résultant en une perte financière pour la collectivité – soit réalisée. Cet élément est relativement facile à discerner puisqu’il s’agit en d’autres termes de la violation par le contribuable de son obligation de déclarer ses éléments de revenu et de fortune dans le cadre de sa déclaration d’impôt, qui a pour conséquence que l’Etat ne perçoit pas l’impôt sur ces éléments. 

Il faut par ailleurs que la condition subjective – soit un certain degré d’intention – soit réalisée. Selon la loi, la soustraction peut être réalisée intentionnellement ou par négligence (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID). Si l’intention est relativement facile à cerner, il n’en va pas forcément de même de la négligence. Selon la jurisprudence, agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable lorsque l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, ce par quoi l'on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle (ATF 9C_583/2023).

Quid de la bonne foi ?
Le Tribunal fédéral a récemment tranché le cas de contribuables étrangers domicilié en Suisse qui détenaient des assurances-vie étrangères et ne les avaient pas indiquées dans leurs déclarations d’impôt annuelles. Les contribuables ont fait valoir, pièce à l’appui, que leur gestionnaire de fortune auprès de leur banque à l’étranger leur avait confirmé que ces assurances-vie étaient soumises à l’impôt uniquement à l’étranger. Durant toute la procédure et jusqu’au Tribunal fédéral, ils ont mis en avant leur bonne foi, rejetant avoir commis une quelconque soustraction, même par négligence. Les Juges fédéraux ont balayé cet argument, retenant d’une part que l’affirmation reçue de leur gestionnaire était postérieure aux déclarations d’impôt incomplètes et qu’en tout état, ils ne pouvaient raisonnablement pas ignorer qu’ils ne pouvaient pas s’y fier. En cas de doute, leur obligation de diligence aurait dû les conduire à prendre conseil auprès d’un spécialiste en Suisse ou à tout le moins à informer l’autorité fiscale de leurs doutes. A défaut d’avoir agi de la sorte, les contribuables avaient fait preuve de négligence coupable (ATF 9C_653/2025).

Conséquences
En cas de soustraction d’impôt, le contribuable doit naturellement payer les montants d’impôts éludés à titre de rappel d’impôt, avec intérêts en sus. L’autorité fiscale peut à ce titre rouvrir les taxations des dix dernières années. Par ailleurs, le contribuable se voit infliger une amende pouvant aller d’un tiers au triple du montant d’impôt éludé, en fonction de la gravité de la faute (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 in fine LHID). 

Dans le cadre de la fixation de l’amende, les autorités fiscales doivent tenir compte du degré de faute, la négligence étant un élément permettant de réduire la peine. Il en va de même de la bonne collaboration du contribuable dans le cadre de la procédure, qui doit également être prise en compte comme facteur de réduction de peine. En revanche, le fait que la soustraction ait été commise sur plusieurs périodes fiscales doit être pris en compte comme un facteur aggravant. Dans le cas précité, l’amende a été fixée à la moitié de l’impôt éludé, tenant compte de la négligence des contribuables de leur bonne collaboration en tant que facteurs de réduction de peine. Les juges ont justifié de s’écarter du minimum légal d’un tiers de l’impôt soustrait par le fait que la soustraction concernait cinq années fiscales, ce qui constituait un facteur aggravant. 

Conclusion
L’obligation de diligence imposée aux contribuables doit conduire à ce qu’en cas de doute ils prennent renseignement auprès d’un spécialiste ou auprès de l’autorité fiscale concernée. Les contribuables ne peuvent pas se satisfaire d’informations obtenues auprès de conseils étrangers. A défaut, les conséquences peuvent être lourdes dans la mesure où l’autorité fiscale peut remonter sur les dix dernières années et infliger en sus une amende.


Un article de Daniel Gatenby

We use cookies to optimize our website for you and to be able to continuously improve it. Further information on cookies and data protection can be found here.