TaxPage - Un rappel d’impôt peut en cacher un autre – communications entre autorités fiscales
Introduction
Lorsqu’un contribuable omet de déclarer un élément de revenu ou de fortune, ou le déclare de manière inexacte, il s’expose à un rappel d’impôt, soit à la réouverture de son dossier fiscal et au paiement d’un complément d’impôt. Ce rappel s’accompagne d’intérêts de retard et, selon les circonstances, d’une amende. En matière d’imposition des sociétés, les autorités fiscales examinent avec une attention particulière les prestations appréciables en argent accordées par une société à ses actionnaires ou à des personnes qui leur sont proches. Un arrêt récent du Tribunal fédéral illustre l’ampleur que peut prendre une telle procédure de rappel d’impôt lorsque les différentes autorités fiscales communiquent entre elles (ATF 9C_38/2026).
Etat de fait
Dans cette affaire, une société avait été taxée régulièrement à l’impôt sur le bénéfice et à l’impôt sur le capital, sans difficulté particulière. À l’occasion d’un contrôle de la division TVA de l’Administration fédérale des contributions (AFC), il est toutefois apparu qu’elle avait comptabilisé, entre 2009 et 2013, de nombreux frais privés imputables à son actionnaire. Ces frais concernaient principalement des dépenses de représentation jugées excessives — notamment des sorties à ski ou sur circuits automobiles, sans identification précise des clients invités — ainsi que des dépenses de sponsoring dépourvues de véritable contre-prestation. L’autorité TVA a procédé à des rappels d’impôt, puis a informé la Division de l’impôt anticipé (IA) de l’AFC. Celle-ci a à son tour ouvert un contrôle, effectué des rappels d’impôt et en a informé l’autorité fiscale cantonale. Cette dernière a examiné tant la situation de la société que celle de son actionnaire, en allant au-delà des constats opérés en matière de TVA et d’impôt anticipé. En outre, la prescription étant de dix ans en matière d’impôts directs, contre cinq ans pour la TVA et l’impôt anticipé, le contrôle cantonal a pu porter sur une période plus étendue.
Question soulevée par les recourants
La société et son actionnaire ont formé réclamation, puis recours, contre les décisions de soustraction et de rappel d’impôt rendues par l’autorité fiscale cantonale. Ils invoquaient notamment un manque de cohérence entre les appréciations des autorités fiscales fédérales chargée de la TVA et de l’IA et celle de l’autorité cantonale. Selon eux, l’administration cantonale était allée nettement plus loin que les autorités fédérales et, au regard du principe de la bonne foi, ils pouvaient légitimement s’attendre à une position similaire. Ils soutenaient ainsi que l’autorité cantonale avait excédé sa compétence.
Considération du Tribunal fédéral
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral rappelle un principe essentiel : l’autorité cantonale compétente en matière d’impôts directs n’est pas liée par l’appréciation portée par les autorités chargées de prélever la TVA ou l’impôt anticipé. Ainsi, lorsqu’un même état de fait est examiné sous l’angle de la TVA, de l’impôt anticipé et des impôts directs, chaque procédure conserve son autonomie juridique et peut aboutir à des conclusions différentes. Cette distinction s’explique par les objectifs propres à chacun de ces impôts. La TVA vise notamment l’existence d’une contre-prestation et l’affectation entrepreneuriale ; l’impôt anticipé tend à identifier d’éventuelles distributions dissimulées, soit des prestations appréciables en argent ; l’imposition des personnes morales porte, quant à elle, sur la justification commerciale des charges comptabilisées. Bien que proches, ces analyses reposent sur des bases légales distinctes et peuvent donc conduire à des résultats divergents.
Conclusion
Comme nous l’avons déjà souligné dans d’autres éditions de TaxPage, les relations entre actionnaires et sociétés appellent une vigilance particulière. Le fait qu’un élément n’ait pas été relevé lors d’un contrôle TVA, ou qu’une solution ait été convenue avec l’autorité chargée de l’impôt anticipé, ne permet pas de présumer que l’autorité fiscale cantonale adoptera la même approche en matière d’impôts directs. Celle-ci peut reprendre d’autres éléments et remonter sur une période de dix ans, de sorte que l’accumulation des rappels d’impôt, des intérêts et des amendes dans les différents domaines concernés peut entraîner des conséquences financières importantes aussi bien pour l’actionnaire que pour la société.
Un article de Daniel Gatenby