TaxPage - Nouveautés en matière de fiscalité de la prévoyance
Introduction
Au 1er janvier 2025, des modifications législatives sont entrées en vigueur concernant la fiscalité des piliers 3a et 3b. Celles-ci peuvent être intéressantes pour les contribuables et nous vous les présenterons dans les grandes lignes ci-dessous.
Possibilité de rachats dans le cadre du pilier 3a
La prévoyance liée du pilier 3a, l’un des trois piliers du système suisse de sécurité sociale, prévoit la possibilité de constituer une prévoyance individuelle assortie d’avantages fiscaux (art. 111, al. 1 et 4, Cst.). Les personnes qui perçoivent en Suisse un revenu d’une activité lucrative ou un revenu de substitution soumis à l’AVS peuvent y verser chaque année des cotisations dont le montant maximal est fixé par le Conseil fédéral et faire valoir une déduction correspondante pour l’impôt (pour 2025 : CHF 7'056). Jusqu’au 31 décembre 2024, si une personne avait une « lacune » de prévoyance dans le cadre du pilier 3a, il n’était pas possible de la combler.
Avec l’entrée en vigueur de la modification de l’Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance sur le revenu (OPP 3), des rachats d’années pour combler les lacunes des dix dernières années sont possibles (art. 7a OPP 3).
Il faut pour ce faire (i) avoir une lacune de cotisation, (ii) remplir les conditions pour effectuer un versement ordinaire pour les années en question et (iii) verser la cotisation ordinaire pour l’année au cours de laquelle le rachat est effectué (art. 7a al. 1 OPP 3).
Il est important de souligner que seules les lacunes de cotisation nées après l’entrée en vigueur de cette modification le 1er janvier 2025 peuvent faire l’objet d’un rachat.
Réduction de l’imposition des rentes viagères dans le cadre du pilier 3b
Jusqu’au 31 décembre 2024, les rentes viagères du pilier 3b étaient imposées sur une part de 40%. Le Parlement fédéral a estimé que cette imposition forfaitaire n’était pas justifiée et plus en ligne avec les taux d’intérêts actuels.
La LIFD et la LHID ont par conséquent été modifiées avec effet au 1er janvier 2025 afin atténuer l’imposition de ces rendements.
La modification législative prévoit que seul un pourcentage de la rente garantie, qui dépend de l’année de souscription de la police, sera soumis à l’impôt sur le revenu (art. 22 al. 3 let. a LIFD ; art. 7 al. 2 let. a LHID). A titre d’exemple, si une police de rente viagère a été souscrite en 2024, seul 1% de la rente garantie sera imposable.
Quant aux prestations excédentaires, elles sont soumises à une imposition sur une base de 70% (art. 22 al. 3 let. b LIFD ; art. 7 al. 2 let. b LHID).
Conclusion
En matière de versements dans le cadre du pilier 3a, il sera désormais possible d’effectuer des rachats de cotisations pendant une période de 10 ans, pour toute lacune née après le 1er janvier 2025. Il n’est ainsi plus aussi important d’effectuer chaque année les versements.
En ce qui concerne l’imposition des rentes viagère du pilier 3b, il peut être intéressant, selon les cas particuliers, de conclure une police de rente viagère avec tout ou partie du capital prélevé dans le 2e pilier au moment de la retraite, en fonction des objectifs de prévoyance poursuivis.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de question.
valfor TaxTeam
Un article de Daniel Gatenby